Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 20 avril au 2 mai 2023)

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

L’intermédiaire technique qui propose un service logistique de fabrication et de livraison de produits, en contrepartie du droit de reproduction sur ces produits, ne peut pas être qualifié d’hébergeur

Une société exploitait une marketplace proposant un service d’impression à la demande permettant aux internautes de créer des produits à partir de leurs propres designs et de les vendre en ligne. Assignée en contrefaçon et concurrence déloyale, la société invoquait l’exonération de responsabilité attachée au statut d’hébergeur qu’elle revendiquait.

Afin de bénéficier du régime favorable des hébergeurs, le prestataire doit exercer un rôle neutre, c’est-à-dire avoir un comportement purement technique, automatique et passif.

Or, la société proposait également aux vendeurs tiers un service logistique de fabrication et de livraison de leurs produits, en contrepartie duquel ces derniers lui accordaient un droit de reproduction sur leurs créations.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la société n’occupait pas une position neutre entre les vendeurs tiers et les acheteurs potentiels, mais exerçait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus hébergés. Partant, la société ne pouvait prétendre à la qualité d’hébergeur et à l’exonération de responsabilité qui s’attache à ce statut.

La Cour d’appel de renvoi devra statuer sur la responsabilité de l’intermédiaire technique à la lumière de ces éléments.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (n°21-20.252)

Jeux mobiles « hyper casual » : la mise en ligne d’un jeu reprenant le graphisme et les éléments d’un premier jeu, peu de temps après le succès de ce dernier, peut constituer un acte de concurrence déloyale

Les jeux mobiles hyper casual sont des jeux téléchargeables gratuitement, peu développés et non évolutifs. Ils ne sont généralement consommés que quelques semaines ou quelques mois, et tirent leurs revenus de la publicité.

Une société éditrice d’un tel jeu reprochait à un concurrent d’avoir mis en ligne un jeu similaire au sien, peu de temps après le succès de son propre jeu, et d’entretenir ainsi une confusion entre les deux jeux.

La Cour d’appel de Paris a jugé que le concurrent avait effectivement entretenu une confusion de nature à constituer des actes de concurrence déloyale. Pour cela, la Cour s’est fondée sur une combinaison d’éléments :

  • La reprise de caractéristiques du premier jeu, tels que le graphisme et les éléments de jeu, pouvaient faire apparaître chez l’utilisateur moyennement attentif une impression de familiarité entre les jeux.
  • Le risque de confusion était objectivement entretenu par la mise en ligne du second jeu, un mois après le déclin des téléchargements du premier jeu.
  • Les données sur la chronologie des téléchargements permettaient de déduire que le deuxième jeu a capté la notoriété que le premier a éveillée.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 avril 2023 (n°21/05015)

Les sociétés de transport de voyageurs sont-elles redevables de droits d’auteur du seul fait de l’installation de systèmes de sonorisation ?

Deux organismes de gestion collective réclamaient à des sociétés le paiement de droits d’auteur pour la diffusion, sanslicence, d’œuvres musicales à bord des moyens de transport accueillant des voyageurs.

Dans un arrêt du 20 avril 2023, la CJUE a rappelé que la diffusion d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance constitue une communication au public, donnant lieu à rémunération de l’auteur.

En revanche, elle a jugé que la simple installation à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation et d’unlogiciel permettant la diffusion de musique ne constitue pas un acte de communication au public.

De ce fait, la communication au public ne peut pas être présumée du seul fait de la présence de systèmes de sonorisation dans les moyens de transport. La CJUE a d’ailleurs précisé que le droit de l’Union s’opposait à la création d’une telle présomption.

Lire l’arrêt de la CJUE du 20 avril 2023, affaires jointes C‑775/21 et C‑826/21 

Droit d’accès : Le Comité Européen de Protection des Données a publié la version finale des lignes directrices

Le droit d’accès est prévu à l’article 15 du RGPD et permet à une personne :

  • d’obtenir la confirmation que ses données personnelles font l’objet d’un traitement ;
  • d’obtenir une copie des données traitées le cas échéant ;
  • d’obtenir des informations sur le traitement (finalités, destinataires, etc.).

Le CEPD a notamment précisé que :

Le responsable de traitement a le droit de demander à la personne concernée des précisions sur sa demande en cas de traitement d’une grande quantité de ses données.

Le responsable de traitement n’est pas tenu de répondre à une demande envoyée à une adresse aléatoire ou erronée lorsqu’il a mis en place un canal de communication dédié pour répondre aux demandes des personnes concernées et a informé les personnes de l’existence de ce canal.

La demande de la carte d’identité n’est pas nécessairement un moyen approprié pour authentifier un demandeur pour des raisons de sécurité. Le Comité recommande la mise en place d’une authentification par email ou sms (ex. avec un lien ou code de confirmation, une question secrète) lorsque cela est possible.

Le responsable est tenu de fournir à la personne concernée la liste exhaustive des destinataires qui ont reçu ou qui vont recevoir pendant la durée de traitement les données, sauf si la demande de la personne concernée est limitée aux catégories de destinataires.

Le droit d’accès aux données n’est pas un droit d’accès aux documents comprenant ces données. Les données personnelles peuvent ainsi être extraites du document avant communication au demandeur.

Lire les lignes directrices 01/2022 du CEPD

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