Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 10 juillet 2026 au 31 juillet 2026)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Retrouvez régulièrement un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Par un arrêt du 9 juillet 2026, la CJUE a jugé qu’une œuvre relevant du domaine public dans un État membre peut être mise gratuitement à disposition en ligne, même si elle demeure protégée par le droit d’auteur dans d’autres États membres.

Cette mise en ligne est toutefois subordonnée à la mise en place d’une mesure de blocage efficace et conforme à l’état de la technique, empêchant l’accès à l’œuvre depuis les États où elle bénéficie d’une protection.

La Cour a précisé qu’une telle mesure de blocage n’est pas inefficace du seul fait qu’elle puisse être contournée au moyen d’un VPN ou d’un procédé similaire, ni davantage par l’existence de mesures alternatives (par exemple, un accès restreint par mot de passe).

Lorsque le blocage est suffisamment efficace, la mise en ligne ne constitue pas une communication au public au sens du droit de l’Union, laquelle suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, un acte de communication d’une œuvre et, d’autre part, sa mise à disposition auprès d’un public.

À l’inverse, si la mesure est insuffisante, la responsabilité des accès illicites à l’œuvre, depuis un État membre où celle-ci est protégée, ainsi que le défaut de protection qui en résulte, incombe à la personne qui l’a mise en ligne, et non au fournisseur du VPN ou d’un service licite utilisé pour contourner le blocage.

En l’espèce, la Cour a relevé que le titulaire du site internet entendait limiter l’accès à l’œuvre aux seuls internautes situés dans les États membres où celle-ci relevait du domaine public. Toutefois, la mesure de blocage reposait uniquement sur une déclaration de l’internaute quant à son pays d’origine, ce qui était insuffisant pour garantir l’efficacité du blocage.

Lire l’arrêt de la CJUE du 9 juillet 2026, affaire C-788/24

Le CEPD a rappelé que le RGPD s’appliquait pleinement aux traitements réalisés au moyen d’une blockchain. Les responsables de traitement doivent donc pouvoir justifier le recours à cette technologie.

L’autorité a recommandé de limiter au maximum l’inscription de données personnelles sur la blockchain et, lorsque cela était possible, de privilégier un stockage « off-chain » ainsi que des blockchains privées et permissionnées.

Le CEPD a insisté sur la nécessité d’identifier clairement les rôles et responsabilités des différents acteurs et de garantir, dès la conception du traitement, l’exercice effectif des droits des personnes concernées comme le droit d’opposition, de rectification ou encore d’effacement.

Enfin, le CEPD a rappelé que la durée de conservation des données ne devait pas être calquée sur la durée de vie de la blockchain et qu’une AIPD devait être réalisée lorsqu’un traitement était susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

Lire les lignes directrices du CEPD du 7 juillet 2026

La Cour devait déterminer si une offre de streaming relevait de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique.

Elle a jugé qu’une telle offre pouvait être qualifiée de service numérique lorsqu’elle présentait un caractère dynamique allant au-delà de la simple mise à disposition de contenus.

La Cour a indiqué qu’une offre pouvait présenter un tel caractère lorsqu’elle s’adaptait au comportement et aux préférences de l’utilisateur, notamment en lui proposant des recommandations personnalisées.

Cette distinction est déterminante : le droit de l’Union, comme le droit français, prévoit une exception au droit de rétractation pour certains contenus numériques, contrairement aux services numériques.

Les abonnements de streaming présentant ces caractéristiques restent soumis au délai de rétractation de 14 jours, même lorsque leur exécution a commencé à la demande du consommateur.

Le consommateur pourrait néanmoins être tenu de verser un montant proportionnel au service fourni avant l’exercice de son droit.

Les fournisseurs de services de streaming sont donc invités à revoir leurs conditions générales de vente afin de s’assurer que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont correctement prévues.

Lire l’arrêt de la CJUE du 9 juillet 2026, affaire C-234/25

Une plateforme de partage de vidéos en ligne avait conclu avec un créateur de contenu un accord de partage des revenus publicitaires. Les vidéos de cette chaîne faisaient la promotion de jeux d’argent en violation du droit de l’État membre.

La Cour a rappelé que la directive e-commerce exonère l’hébergeur de responsabilité lorsqu’il n’a pas connaissance du caractère illicite du contenu ou, dès qu’il en a connaissance, agit rapidement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. Ce régime suppose également qu’il exerce un rôle purement technique, automatique et passif.

En revanche, lorsque la plateforme de partage de vidéos examine, pour conclure ou exécuter un accord de partage de revenus, le thème principal d’une chaîne, ses vidéos les plus vues ou les plus récentes, ou encore leurs métadonnées, elle acquiert une connaissance concrète du contenu essentiel de cette chaîne.

Elle ne peut alors plus se prévaloir du régime d’exonération réservé aux hébergeurs.

Lire l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026, affaire C-421/24

La Commission a constaté que le contrôleur d’accès avait accordé un traitement préférentiel à ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, alors que le DMA impose aux contrôleurs d’accès d’appliquer des conditions de classement transparentes, équitables et non discriminatoires.

Elle a également constaté que les restrictions mises en place sur son magasin d’applications empêchaient les développeurs d’applications d’informer gratuitement les utilisateurs de l’existence d’offres alternatives, souvent moins chères, et de les orienter vers celles-ci pour effectuer leurs achats.

Le contrôleur d’accès dispose d’un délai de 60 jours à compter des décisions pour s’y conformer. À défaut, il s’expose à des astreintes pouvant atteindre 5 % de son chiffre d’affaires mondial.

Pour un rappel sur la notion de contrôleur d’accès, lire notre réaction sur l’arrêt du TUE du 3 juin 2026, affaire T-1078/23

Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 23 juillet 2026

Ne manquez pas nos prochaines publications

Votre adresse email est traitée par FÉRAL afin de vous transmettre les publications et actualités du Cabinet. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Pour en savoir plus sur la manière dont sont traitées vos données et sur l’exercice de vos droits, veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles.