Le dépôt et l’exploitation de noms de domaine dans le but de s’immiscer entre un tiers et les internautes constituent un acte parasitaire

La réservation et l’exploitation de noms de domaine, composés de termes banals, afin de détourner les internautes souhaitant s’adresser à un tiers constituent un acte de concurrence déloyale et parasitaire.

Une fédération de syndicats professionnels du secteur de la transformation des matières plastiques (la « Fédération ») avait décidé d’exclure l’un des syndicats (le « Syndicat ») en raison notamment d’un manque d’éthique dans sa communication externe. 

Il était reproché au Syndicat d’avoir réservé huit noms de domaines, et déposé une marque, composés de termes faisant référence à la Fédération afin de créer la confusion entre cette dernière et le Syndicat dans l’esprit du public. 

Estimant être victime de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire, la Fédération avait assigné le Syndicat afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts et de lui faire interdiction d’utiliser la marque et les noms de domaine en relation avec ses activités.

Saisie en cause d’appel, la Cour d’appel de Rennes avait fait droit aux demandes de la Fédération.

Par un arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Syndicat.

Le dépôt et l’exploitation de noms de domaine afin de détourner les internautes cherchant à s’adresser à un tiers constituent un acte de parasitisme

En l’espèce, il était reproché au Syndicat d’avoir réservé, par le biais de l’un de ses salariés, et exploité des noms de domaine ne faisant pas référence à la dénomination du Syndicat, mais à celle de la Fédération. 

La Cour de cassation, reprenant l’argumentaire de la Cour d’appel, a relevé que le dépôt de ces noms de domaine en grand nombre et sous diverses appellations établissait la volonté du Syndicat de s’approprier les dénominations par lesquelles l’utilisateur d’un moteur de recherche pourrait chercher à contacter la Fédération.

En outre, la façon dont le Syndicat exploitait les noms de domaine, en renvoyant systématique à ses propres sites Internet, caractérisait également la volonté de ce dernier de créer une confusion dans l’esprit des internautes et de capter les consultations Internet de personnes voulant s’adresser à la Fédération.

La Cour en a déduit que le Syndicat avait commis une faute en créant une confusion dans l’esprit des interlocuteurs de la Fédération, ne serait-ce que potentielle. 

Par conséquent, le Syndicat avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en se plaçant délibérément dans le sillage de la Fédération afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété. 

L’utilisation de noms de domaine comprenant un terme banal à des fins déloyales peut constituer un acte parasitaire

Pour sa défense, le Syndicat soutenait que la réservation et l’utilisation des noms de domaine n’étaient pas fautives dès lors qu’ils étaient composés de termes banals empêchant toute association à la Fédération dans l’esprit du public. 

La Cour a au contraire retenu que l’exploitation des termes litigieux, utilisés par la Fédération dans le cadre de sa communication sur Internet, avait une finalité trompeuse et reflétait la volonté du Syndicat de s’inscrire dans le sillage de la Fédération. 

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023, n°19-24.221

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