Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 2 juillet au 8 septembre 2025)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Ces recommandations concernent spécifiquement la phase de développement des systèmes d’IA (SIA) lorsqu’elle implique un traitement de données personnelles. Sont ainsi concernés les SIA fondés sur le « machine learning », les SIA dont l’usage est défini dès la conception, les SIA à usage général susceptibles d’alimenter d’autres applications (« general purpose AI ») ainsi que les SIA dont l’apprentissage est réalisé « une fois pour toutes » ou de façon continue.

Pour accompagner les acteurs, la CNIL met également à disposition une synthèse de ses recommandations, une liste des points à vérifier et des fiches pratiques sur la conformité du processus d’annotation et la sécurité du développement d’un SIA.

Ces recommandations ont vocation à compléter le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) et le RGPD, qui s’appliquent, tous deux, lorsque des données personnelles sont utilisées pour le développement de SIA.

Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028, la CNIL prévoit également de publier des recommandations sectorielles (éducation, santé et travail), des recommandations sur les responsabilités des acteurs de l’IA et de développer des outils techniques destinés à évaluer si un SIA traite des données personnelles.

Lire le communiqué de presse de la CNIL du 22 juillet 2025

Dans une démarche prospective, la Cour d’appel propose une fiche pratique destinée à orienter les praticiens dans l’évaluation des préjudices résultant de l’utilisation de systèmes d’IA (SIA). Cette fiche a vocation à évoluer au gré des développements jurisprudentiels et législatifs. 

Elle aborde notamment :

  • L’impossibilité de retenir la responsabilité personnelle du robot, en l’absence de personnalité juridique des SIA ;
  • L’application possible du droit commun de la responsabilité (faute et fait des choses) et des régimes spéciaux (produits défectueux, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme).

Lire la fiche n°24 de la Cour d’appel de Paris du 1er juin 2025

Par un arrêt du 27 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a estimé que le client ne rapportait pas la preuve de manquements du prestataire, concernant les modalités de test et de déploiement du site, ayant motivé la résiliation du contrat :

  • Le devis signé ne prévoyait aucun délai pour le déploiement de l’application, et aucune sanction contractuelle n’était liée à un éventuel retard ;
  • Le client ne démontrait ni l’existence d’une quelconque défaillance technique de l’application, ni avoir mis en œuvre les conditions nécessaires pour la tester pleinement.

Partant, la Cour a considéré que la résiliation du contrat par le client était fautive et l’a en conséquence condamné à indemniser le prestataire à hauteur des sommes qu’il aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 juin 2025, n°22-13.990

Ne manquez pas nos prochaines publications

Votre adresse email est traitée par FÉRAL afin de vous transmettre les publications et actualités du Cabinet. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Pour en savoir plus sur la manière dont sont traitées vos données et sur l’exercice de vos droits, veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles.