FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Retrouvez régulièrement un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer.
RIA : ouverture d’un canal de réclamation pour les fournisseurs en aval d’IA
L’article 89 paragraphe 2 du RIA prévoit le droit, pour les fournisseurs en aval d’un système d’IA intégrant un modèle d’IA à usage général (GPAI) mis sur le marché européen, d’introduire une réclamation auprès de la Commission européenne lorsqu’ils estiment que le fournisseur du GPAI concerné a enfreint les obligations qui lui incombent au titre du RIA.
La création de ce canal complète l’arsenal d’outils de signalement déjà existants en matière d’IA et présente un intérêt particulier pour les fournisseurs en aval, qui dépendent notamment des informations et de la documentation devant être mises à leur disposition par les fournisseurs de GPAI afin de leur permettre de comprendre les capacités et les limites du GPAI et se conformer à leurs propres obligations prévues par le RIA.
La réclamation, qui ne peut être anonyme, doit être dûment motivée et préciser notamment les faits pertinents, les dispositions du RIA concernées ainsi que les raisons pour lesquelles le fournisseur en aval estime que le fournisseur du GPAI les a enfreintes. La Commission européenne met à disposition un modèle de réclamation pouvant être utilisé à cette fin.
Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 31 juillet 2026
Droit d’auteur : un tribunal allemand a précisé les limites de l’entraînement des modèles d’IA
Par un jugement du 31 juillet 2026, le Tribunal régional de Munich, saisi par une société de gestion collective allemande, a retenu la responsabilité d’un fournisseur de modèles d’intelligence artificielle générative au titre de la mémorisation et de la restitution d’œuvres protégées.
Le Tribunal a retenu que la mémorisation durable des œuvres dans les paramètres du modèle, permettant la génération d’outputs reprenant des éléments reconnaissables de ces œuvres, constitue un acte de reproduction soumis à l’autorisation des titulaires de droits. Il distingue ainsi cette mémorisation de la seule analyse des œuvres au cours de l’entraînement.
Le Tribunal a exclu l’application de l’exception de text and data mining, dès lors que la mémorisation persistante des œuvres excédait la seule finalité d’analyse couverte par cette exception.
L’utilisateur s’étant limité à formuler des inputs simples et ouverts, le Tribunal a fait peser la responsabilité sur le fournisseur du modèle, seul maître de l’architecture du modèle, de la sélection des contenus mémorisés et de la configuration de l’entraînement. Il a considéré en outre que la seule mise à disposition du modèle au public porte atteinte au droit de communication au public.
Enfin, le Tribunal a écarté l’application du fair use américain à la reproduction des œuvres réalisée aux États-Unis aux fins de l’entraînement du modèle. Il a estimé notamment que l’utilisation n’était pas suffisamment transformative, que les œuvres avaient été reproduites intégralement et que les outputs étaient susceptibles de se substituer aux œuvres originales sur le marché, le fournisseur n’ayant pas démontré l’absence d’effet défavorable.
Lire le jugement du Tribunal régional de Munich du 31 juillet 2026, affaire 42 O 763/25
Presse en ligne : les règles relatives à la protection des données personnelles s’appliquent aux traitements journalistiques
En vertu du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés, applicables aux traitements journalistiques, toute personne concernée peut :
- s’opposer au traitement de ses données personnelles, lorsqu’elle justifie de raisons tenant à sa situation particulière ;
- obtenir l’effacement de ses données personnelles dans les cas prévus par la règlementation.
Lorsqu’il fait droit à une telle demande, le média responsable de traitement doit procéder à l’anonymisation directe ou indirecte de l’article de presse publié en ligne et en informer ses cocontractants (journal du même groupe, agrégateur de contenu, etc.), ainsi que les moteurs de recherche, afin que seul l’article anonymisé apparaisse dans les résultats de recherche.
La demande peut toutefois être refusée si le média justifie de motifs légitimes et impérieux ou si le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. Il lui appartient alors de motiver le maintien du traitement, notamment au regard des critères de mise en balance des droits, libertés et intérêts en présence dégagés par la CEDH.
Lire le communiqué de presse de la CNIL du 5 août 2026
Décision automatisée : l’autorité néerlandaise de protection des données a sanctionné d’une amende de près de 825 millions d’euros une plateforme d’intermédiation de services de transport
La CNIL avait initialement été saisie par une association représentant des chauffeurs de VTC utilisant la plateforme et contestant certains traitements de leurs données personnelles.
Conformément à la procédure de guichet unique applicable aux traitements transfrontaliers, l’autorité néerlandaise a été saisie du dossier en raison de l’établissement principal de l’entreprise éditrice de la plateforme.
Elle a constaté que la plateforme avait utilisé un logiciel de surveillance du comportement des chauffeurs et de suivi des avis des clients. En cas de détection d’un soupçon de fraude ou d’avis clients jugés trop négatifs, les comptes des chauffeurs concernés étaient automatiquement désactivés, temporairement ou définitivement.
En l’absence d’intervention humaine, les traitements de données effectués par le logiciel constituaient des décisions individuelles automatisées soumises à l’article 22 du RGPD. L’autorité a constaté que les chauffeurs avaient été insuffisamment informés de ces décisions. Ces dernières avaient également des conséquences significatives pour les chauffeurs, notamment en les privant de revenus pendant la durée de désactivation de leur compte.
La société a été sanctionnée à hauteur de 4 % de son chiffre d’affaires annuel mondial et a fait appel de cette décision.
Lire le communiqué de presse de la CNIL du 24 août 2026
DSA : ChatGPT a été désigné très grand moteur de recherche en ligne (TGMR), et Reddit & Roblox très grandes plateformes en ligne (TGPL)
Ces services ont déclaré au moins 45 millions de destinataires actifs mensuels dans l’UE et ont jusqu’à janvier 2027 pour se conformer à leur nouveau statut.
Cette désignation emporte plusieurs obligations supplémentaires, notamment en matière d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques susceptibles de découler de leurs services ou systèmes algorithmiques. Ces risques concernent par exemple la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services.
Les TGMR et TGPL doivent par ailleurs :
- Proposer, pour chacun de leurs systèmes de recommandation, au moins une option ne reposant pas sur le profilage ;
- Mettre à disposition un registre public relatif à la publicité diffusée sur leurs interfaces ; ou encore
- Renforcer le niveau de détail de leurs rapports de transparence.
Ces services devront également faire l’objet d’audits indépendants et donner accès à certaines données afin de permettre aux coordinateurs des services numériques compétents, à savoir les services irlandais et hollandais à raison du lieu d’établissement des services concernés, ainsi que à la Commission européenne de contrôler et d’évaluer le respect de leurs obligations au titre du DSA.
Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 31 août 2026