Saisie par la Cour suprême néerlandaise d’une question préjudicielle, la CJUE a appliqué les conditions relatives à l’exception de copie privée, issues de la Directive 2001/29, aux fonctionnalités d’une application de service de streaming.
Cette question est née d’un litige opposant deux fondations néerlandaises en charge de la perception des redevances au titre de l’exception de copie privée à des producteurs d’équipements informatiques, concernant la fonctionnalité d’un service de streaming à la demande d’œuvres musicales ou audiovisuelles par Internet permettant leur lecture en continu et hors ligne.
Les fondations estimaient que les sociétés fournissant ce service de streaming étaient redevables de la compensation équitable obligatoire, au titre de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur, due aux titulaires de droits en contrepartie du bénéfice de l’exception de copie privée.
La qualification de l’acte en cause comme acte de communication au public
Les sociétés fournisseurs du service de streaming alléguaient que l’acte en cause, à savoir la réalisation d’une copie d’œuvres protégées pour permettre leur lecture en continu hors ligne, ne relevait pas du champ de l’exception de copie privée, excluant ainsi l’octroi d’une compensation équitable.
Après avoir rappelé le cadre général légal applicable en vertu de la Directive 2001/29, et au terme d’une description minutieuse de l’acte dont la nature doit être qualifié[1], la Cour de justice a posé pour principe que l’exception de copie privée prévue par l’article 5 paragraphe 2, sous b) de ladite Directive est strictement limité aux seuls actes de reproduction.
Pour rappel, un acte de reproduction, au sens de la Directive 2001/29, correspond au droit exclusif reconnu à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de ses œuvres.
Ainsi, n’est pas couvert par l’exception de copie privée tout acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, du même texte.
Pour retenir la qualification de mise à disposition d’une œuvre protégée, permettant à chacun d’y avoir accès à l’endroit et au moment de son choix, la Cour a rappelé la double condition requise, à savoir : (i) déterminer s’il s’agit d’un acte de communication d’une œuvre protégée ; et (ii) constater que cette communication est destinée à un public :
- S’agissant de la première condition, les juges ont mobilisé la jurisprudence européenne pour préciser que l’acte de communication recouvre « toute transmission d’une œuvre protégée au public non présent au lieu d’origine de la communication »[2]. L’œuvre doit être accessible, sans qu’il soit nécessaire que le public utilise effectivement cette possibilité, étant précisé qu’il en va ainsi lorsque l’œuvre est mise à disposition via un service de streaming ;
- S’agissant de la deuxième condition, la Cour a précisé que la qualification de « public » requiert un nombre d’individus significatif et tient compte ses effets cumulatifs de la mise à disposition, notamment dans le cadre de services de téléchargement ou de streaming. Cette qualification peut ainsi recouvrir un service permettant à chaque utilisateur de s’abonner et à plusieurs d’entre eux d’accéder, en simultané, à une œuvre protégée.
Il appartenait dès lors aux juges de déterminer si la mise à disposition, par le fournisseur du service de streaming, d’une copie d’une œuvre protégée destinée à une lecture en continu et hors ligne constituait un acte de reproduction ou, au contraire, un acte de communication au public.
Confrontant les principes légaux et jurisprudentiels énoncés aux faits de l’espèce, la Cour a relevé que l’acte en cause devait être qualifié d’acte de communication au public et ne relever, par conséquent, pas de l’article 5 paragraphe 2, sous b) de la Directive 2001/29.
L’exclusion de l’exception de copie privée
Toutefois, poursuivant l’objectif d’une analyse exhaustive, les juges ont envisagé l’hypothèse où la juridiction nationale qualifierait l’acte en cause de « reproduction ».
En effet, chaque État membre reste libre de prévoir une exception au droit de reproduction pour un usage privé, à condition que soit reversée aux titulaires de droits une compensation équitable.
Cette exception implique néanmoins que la personne physique qui effectue la copie dispose et maîtrise la copie de l’œuvre. Le bénéfice de l’exception de copie privée est ainsi subordonné à la condition que l’utilisateur ait eu accès licitement à l’œuvre concernée et qu’elle soit reproduite à partir d’une source qu’il détient[3].
Appliquant ces principes à l’espèce, les juges ont constaté que le mécanisme en cause ne permet à l’utilisateur d’accéder à l’œuvre, notamment en lecture continue et hors ligne, qu’une fois que le fournisseur du service de streaming en a lui-même effectué la copie. Dès lors, l’utilisateur du service en cause ne détient pas la source de la copie.
En ce qui concerne par ailleurs le contrôle et la libre disposition de l’œuvre par la personne, la Cour a souligné que les fournisseurs ont mis en place des mesures techniques de protection empêchant tout transfert, déplacement ou reproduction de la copie par l’utilisateur du service de streaming, et ce, afin de garantir au titulaire de droits la maîtrise de son œuvre. Notamment, la copie s’efface automatiquement à la fin de l’abonnement et peut être supprimée en cas de retrait du consentement de l’auteur. Une copie soumise à de telles mesures ne peut donc en pratique relever de la notion de « copie privée ».
Ainsi, le juge de l’Union n’a pas retenu la qualification de copie privée pour caractériser l’acte en cause, excluant le bénéfice de l’exception de copie privée, y compris dans l’hypothèse où la juridiction nationale retiendrait la qualification d’acte de reproduction.
Que retenir de cet arrêt ?
- Cette décision rappelle le cadre de l’exception de copie privée tel que prévu par la Directive 2001/29, en l’adaptant aux usages permis par les évolutions technologiques de la société de l’information ;
- L’arrêt est également instructif en ce qu’il permet de convoquer la notion d’acte de communication au public et la jurisprudence de l’Union en la matière ;
- Enfin, la méthodologie empruntée par les juges mérite d’être soulignée : s’ils avaient pu se contenter d’exclure le bénéfice de l’exception dès la qualification de l’acte en une communication au public, ils se sont néanmoins attachés à traiter l’hypothèse dans laquelle l’acte aurait été qualifié d’acte de reproduction pour écarter définitivement l’application de l’exception aux faits d’espèce.
Lire l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 16 avril 2026 (affaire C-496/24)
[1] Voir paragraphe 15 et 16 de l’arrêt de la CJUE du 16 avril 2026 dans l’affaire C‑496/24
[2] Voir, en ce sens, les arrêts du 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que Tom Kabinet, C-263/18, EU:C:2019:111, point 62, et jurisprudence citée
[3] Voir, en ce sens, l’arrêt du 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, point 39