Notion de communication au public et plateforme de partage en ligne d’œuvres protégées

Dans un arrêt du 14 juin 2017, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur l’interprétation de la notion de communication au public d’une œuvre au sens de l’article 3 de la directive sur les droits d’auteur et droits voisins, qui prévoit pour les auteurs le droit exclusif de l’autoriser ou de l’interdire. Une fondation néerlandaise de défense des intérêts des titulaires du droit d’auteur avait sollicité la condamnation de deux fournisseurs d’accès à internet à bloquer les noms de domaines et adresses IP d’une plateforme de partage en ligne indexant des fichiers torrents qui renvoyaient à des œuvres protégées et permettaient leur téléchargement par les utilisateurs, dans le cadre d’un réseau de pair à pair, sans l’autorisation des titulaires de droits. La CJUE a estimé qu’une telle pratique consistait bien en une communication au public au sens de la directive, peu important que les œuvres aient été mise en ligne par les utilisateurs, dès lors que les administrateurs de la plateforme « interven[aient] en pleine connaissance des conséquences de leur comportement, pour donner accès aux œuvres protégées, en indexant et en répertoriant (…) les fichiers torrents qui permett[aient] aux utilisateurs de [la plateforme] de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair ».

Pour lire l’arrêt de la CJUE

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