Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 9 au 21 mars 2023) 

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

La publication, par un organe de presse, d’un sondage commandé par l’un de ses concurrents est-elle constitutive de concurrence déloyale et parasitaire ? 

Un organe de presse avait publié un article se référant à un sondage commandé, et non encore publié, par l’un de ses concurrents sans faire mention de ce dernier et sans respecter la réglementation applicable.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Montpellier a condamné l’organe de presse sur le fondement de la concurrence déloyaleet du parasitisme.

  • Concurrence déloyale : rappelant que le non-respect de la règlementation peut conférer à son auteur un avantage concurrentiel indu, la Cour a jugé que l’absence de mention du commanditaire du sondage, pourtant imposée en matière électorale, constituait une faute.

  • Parasitisme : la Cour a considéré que le simple fait de commander un sondage suffisait à constituer un travail journalistique, la recherche et la collecte des données traduisant un travail de réflexion et un investissement financier. Dès lors, la publication du sondage sans citer son commanditaire s’analysait comme une appropriation par facilité du travail d’autrui.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 28 février 2023 (n°21-01909

La reproduction, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation relatives aux mentions obligatoires permet-elle d’échapper à la nullité de l’acte ?

La Cour de cassation a considéré que le consommateur ayant exécuté un contrat conclu hors établissement en connaissance du vice de nullité l’affectant ne pouvait pas se prévaloir de cette nullité.

Lorsque le professionnel s’engage à fournir plusieurs prestations, le contrat doit, à peine de nullité, comporter un calendrier distinguant les dates de livraison propre à chaque prestation.

  • Nullité du contrat ne prévoyant pas de calendrier prévisionnel de livraison : considérant que l’absence de calendrier prévisionnel empêchait le consommateur de déterminer la date de livraison des obligations auxquelles était tenu le professionnel (livraison, installation et démarches administratives), la Cour a estimé que le contrat pouvait être annulé.

  • Confirmation du contrat en raison de son exécution volontaire : la Cour a toutefois estimé que la reproduction des articles du Code de la consommation relatifs au formalisme du contrat conclu hors établissement permettait au consommateur d’avoir connaissance des vices affectant l’acte. Dès lors, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de son irrégularité formelle, vaut confirmation du contrat et prive le consommateur de la possibilité de se prévaloir de la nullité.

La reproduction, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions légales prescrivant les mentions obligatoires relatives à ce type de contrat peut permettre d’échapper à la nullité de l’acte ne respectant pas ces dispositions.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 (n°22-10.361)

Action en contrefaçon : gare au non-usage injustifié de la marque

Un titulaire de marque avait conclu un contrat de licence avec une société. Ayant constaté l’exploitation sans autorisation de sa marque par un tiers, le titulaire avait assigné ce dernier en contrefaçon. Or, le titulaire n’était pas en mesure de démontrer que sa marque avait été exploitée au cours des cinq années précédant l’assignation.

La Cour d’appel de Lyon a refusé de faire droit aux demandes du titulaire, estimant que celui-ci ne justifiait pas d’un juste motif permettant de légitimer le non-usage prolongé de sa marque. Selon elle, les problèmes de santé du président de la société licenciée ne remplissaient pas les deux conditions nécessaires pour établir l’existence d’un tel motif.

  • Motif indépendant de la volonté du titulaire de la marque : la Cour a jugé que le motif invoqué n’était pas indépendant de la volonté du titulaire de la marque qui avait la possibilité de résilier le contrat de licence faute d’exploitation.

  • Lien direct entre le motif de non-usage et la marque : la Cour a considéré que les problèmes de santé du président de la société licenciée ne présentaient pas de lien suffisant avec la marque permettant d’établir que l’usage de celle-ci était, si ce n’est impossible, tout du moins déraisonnable.

En l’absence de juste motif au non-usage de la marque au cours des cinq années précédant la demande en contrefaçon, l’action a été jugée irrecevable.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 février 2023 (n°22/03105)

Un employeur peut-il produire des enregistrements de vidéosurveillance obtenus de manière illicite ?

Dans le cadre d’un contentieux lié à la contestation d’un licenciement pour faute grave, un employeur avait produit un extrait de vidéosurveillance issu d’un dispositif ne remplissant pas les conditions de la réglementation applicable.

La Cour de cassation a rappelé que l’illicéité d’un moyen de preuve n’emportait pas nécessairement son irrecevabilité. Elle a vérifié si les juges du fond, pour décider de la recevabilité des enregistrements, avaient procédé à un contrôle de proportionnalité entre le droit au respect de la vie privée de la salariée concernée, et le droit à la preuve de l’employeur, au regard de trois conditions :

  • La légitimité du recours à ce type de surveillance, nécessité par des raisons concrètes ;

  • Le caractère indispensable de ce type de surveillance, dont le résultat ne peut être obtenu par d’autres moyens moins attentatoires à la vie privée ;

  • Le caractère proportionné de l’atteinte à la vie privée au regard du but poursuivi.

En l’espèce, l’employeur disposait d’un autre moyen de prouver la faute de sa salariée, qu’il s’était abstenu de verser aux débats. En conséquence, la production des enregistrements litigieux n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.

La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt d’appel ayant déclaré les enregistrements irrecevables.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 (n°21-17.802)

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