Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 3 au 16 mai 2023) 

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Jeux d’argent et de hasard : dans quelles conditions la participation à un jeu implique un sacrifice financier ?

Les jeux d’argent et de hasard sont définis comme des opérations offertes au public faisant naître l’espérance d’un gain et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants. L’exploitation de tels jeux répond à un régime strict prévu par le Code de la Sécurité Intérieure.

Une société exploitant une plateforme de jeux en ligne avait organisé un tournoi de poker pour promouvoir son activité. Différents syndicats de casinos l’ont poursuivie du chef de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard.

La société soutenait qu’elle n’était pas soumise à la réglementation sur les jeux d’argent et de hasard dans la mesure où la participation des joueurs n’était conditionnée à aucun sacrifice financier, ce qu’avait retenu la Cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Elle a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte du fait que la participation au tournoi nécessitait, outre l’obtention de tickets gratuits, celle de points de fidélité qui ne pouvaient être obtenus qu’après avoir joué à des jeux nécessitant des mises financières.

La Cour d’appel de renvoi devra statuer sur la responsabilité de la société à la lumière de ces éléments.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 (n°22-81.706)

Violation du RGPD : précisions sur l’indemnisation des personnes concernées

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des clarifications concernant le droit à réparation des personnes concernées ayant subi un dommage matériel ou moral résultant d’une violation du RGPD :

Le droit à réparation est subordonné à trois conditions cumulatives :

  • une violation du RGPD ;
  • un dommage ; et
  • un lien de causalité entre la violation et le dommage subi.

Dès lors, une violation du RGPD ne suffit pas, en elle-même, à conférer un droit à réparation.

Le droit à réparation du dommage moral n’est pas subordonné à un certain seuil de gravité, d’autant que la graduation d’un tel seuil pourrait fluctuer en fonction de la nationalité des juridictions saisies.

Les juges nationaux doivent appliquer les règles internes de chaque État membre pour fixer le montant des dommages-intérêts, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union européenne soient respectés.

Ces précisions ne concernent pas les amendes administratives infligées par les autorités nationales de contrôle, qui sont quant à elles justifiées par la seule violation des dispositions du RGPD.

Lire l’arrêt de la CJUE du 4 mai 2023, affaire C-300/21

RGPD : éclairage sur les conditions de licéité d’un traitement de données personnelles

Saisie de plusieurs questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions relatives à la licéité d’un traitement de données personnelles au droit à l’effacement :

Le non-respect des obligations relatives à la mise en place d’un accord de responsabilité conjointe du traitement et d’un registre des activités de traitement ne rend pas le traitement dépourvu de base légale.

Le non-respect des obligations relatives à la mise en place d’un accord de responsabilité conjointe du traitement et d’un registre des activités de traitement ne rend pas le traitement dépourvu de base légale.

Lorsqu’un traitement ne repose sur aucune base légale, ou sur une base légale erronée, il est considéré comme illicite et ouvre à la personne concernée un droit à l’effacement ou à la limitation du traitement.

Cet arrêt n’exonère pour autant pas les responsables de traitement de leurs obligations de conclure des accords de responsabilité conjointe du traitement ou de tenir un registre.

La CJUE a seulement précisé que le manquement à certaines obligations prévues par le RGPD n’ouvre pas automatiquement à la personne concernée un droit à l’effacement de ses données ou à la limitation du traitement.

Lire l’arrêt de la CJUE du 4 mai 2023, affaire C-60/22

Publicité et parfumerie : le parfumeur qui met en avant l’essence rendue célèbre par son ancien fournisseur se rend-il coupable d’actes de concurrence déloyale ?

Une société productrice d’essence reprochait à l’un de ses anciens clients parfumeur de largement communiquer sur la présence d’une essence qu’elle produisait pour la promotion d’un parfum. Le producteur considérait que cette communication utilisait à son détriment l’excellente réputation de son essence auprès d’un public de niche pour faire la promotion du parfum auprès du grand public.

La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande en concurrence déloyale par actes de parasitisme et considéré que :

  • La société productrice démontrait que son essence constituait une valeur économique individualisée, résultat de ses efforts de création et d’investissements, et bénéficiant d’une certaine notoriété.
  • Il n’était en revanche pas établi que le parfumeur aurait indument capté cette valeur, puisqu’il avait payé ses commandes et que la publicité avait bénéficié au producteur.
  • Le parfumeur avait en outre cessé de mentionner la dénomination de son ancien fournisseur à la fin du contrat les unissant, se contentant de mentionner le nom de l’essence, par ailleurs produite par d’autres sociétés.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 avril 2023 (n°21/15809)

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