Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 29 juin au 11 juillet 2023)

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Publication de nouvelles lignes directrices relatives aux contrats de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a publié de nouvelles lignes directrices et recommandations concernant les contrats de partenariat sportif conclus entre les opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les organisateurs d’évènement sportifs.

Afin d’assurer la protection des mineurs : 

  • Les communications commerciales et animations des opérateurs de jeux en lien avec un contrat de partenariat ne doivent pas être orientées vers les mineurs ;
  • L’association d’un sportif appartenant à l’univers des mineurs à une communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeu est interdite ;
  • Les produits dérivés comportant la marque d’un opérateur tels que les peluches et jouets pour enfants doivent être exclus de la vente et de la distribution gratuite.

Afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique :

  • La représentation de sportifs, d’arbitres et d’autres acteurs du sport en situation de parier est interdite dans les communications commerciales ;
  • Il est interdit aux acteurs du sport en activité, dans le cadre des opérations commerciales des opérateurs de jeux, de livrer des pronostics sur le résultat d’une compétition ou sur les côtes d’un match de leur discipline ;
  • Un message de mise en garde devra apparaître sur les supports des panneaux publicitaires et accompagner les animations commerciales.

Afin de lutter contre les opérateurs illégaux : 

  • Il est interdit aux organisateurs d’événements sportifs de conclure des partenariats avec des opérateurs qui opèrent illégalement en France ou de faire leur publicité. 


Lire les lignes directrices et recommandations de l’ANJ du 25 mai 2023 (n° 
2023-C-001)

Escroquerie aux investissements en crypto-actifs : quelle responsabilité de l’établissement de crédit ? 

Un particulier, victime d’une escroquerie à l’investissement en crypto-actifs, a assigné sa banque en remboursement des sommes perdues.

Rappelant une solution classique de droit bancaire, la Cour d’appel de Rennes l’a débouté de ses demandes : 

  • Sur l’obligation de mise en garde : lorsque la banque n’a pas connaissance de l’investissement, que le client a décidé seul de réaliser, elle n’est pas tenue de l’alerter sur les risques encourus. 
  • Sur le devoir de vigilance et de conseil : la banque n’a pas à procéder à une investigation sur la destination des fonds ni à interroger son client sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité.


Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 26 mai 2023 (n°
20/04243)

RGPD : précision sur l’étendue du droit d’accès aux informations relatives aux opérations de consultation de données personnelles

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions relatives au droit pour les personnes concernées d’obtenir des informations sur les opérations de consultation de leurs données personnelles effectuées par le responsable de traitement :

  • Toute personne a le droit d’obtenir les informations relatives aux dates et aux finalités des opérations de consultation de ses données personnelles. 
  • En revanche, le RGPD ne consacre pas un tel droit s’agissant des informations relatives à l’identité des personnes ayant consulté les données, sauf à ce que ces informations soient indispensables pour permettre à la personne concernée d’exercer les droits qui lui sont conférés par le règlement.       

Lire l’arrêt de la CJUE du 22 juin 2023, affaire C-579/21

Commerce électronique : règlementation de la communication au public du prix des livres neufs et d’occasion

Le décret n°2023-497 du 22 juin 2023 précise les modalités de communication au public du prix des offres de livres neufs, dont le prix est régulé par la loi, et d’occasion, dont le prix de vente est libre.

  • Lorsqu’un livre d’occasion est présenté à la vente avec des livres neufs, sur une place de marché physique ou en ligne, il doit être accompagné de la mention « occasion ». Cette obligation de mention s’impose aux vendeurs et aux plateformes de vente en ligne lorsqu’elles mettent à disposition des vendeurs des infrastructures qui déterminent les modalités de présentation du prix de vente des offres de livres.
  • Dans le cadre de la vente de livres par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, l’obligation de distinguer l’offre de livres neufs et d’occasion s’impose, sur l’ensemble des versions du service, à l’occasion de toute mention du produit et de son prix et sur toute page détaillant les caractéristiques du produit.

Ces nouvelles dispositions seront applicables le 23 décembre 2023.

Lire le décret n°2023-497 du 22 juin 2023

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