Le manquement à l’obligation de délivrance conforme d’un progiciel justifie la résolution du contrat d’intégration dès l’origine

L’intégrateur d’un progiciel qui ne réalise pas les objectifs contractuellement prévus doit restituer l’ensemble des sommes versées en application du contrat.

La société Ouest Gestion Informatique (ci-après « OGI ») est prestataire et intégrateur de solutions informatiques. En décembre 2016, après avoir répondu à un appel d’offres de la société ACTA, elle avait conclu avec cette dernière un contrat relatif à l’intégration d’un progiciel de paie édité par la société CEGID. 

Alors que l’obtention d’une solution performante et rapide était au cœur de son appel d’offres, la société ACTA s’était plainte des lenteurs des temps de réponse de l’outil. La société OGI n’était pas parvenue à résoudre ces dysfonctionnements malgré le report de la date de mise en exploitation du progiciel. En raison de la persistance de ces lenteurs, la société Acta avait renoncé à l’exploitation du progiciel et assigné la société OGI afin notamment d’obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière. Le Tribunal de Commerce de Paris avait fait droit à sa demande et condamné la société OGI à rembourser l’intégralité des sommes versées au cours du contrat. 

Dans un arrêt du 3 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.

La non-conformité totale du progiciel livré justifie la résolution du contrat d’intégration 

L’ampleur des restitutions consécutives à la résolution d’un contrat dépend de l’utilité que les parties ont trouvée pour les prestations qui ont été réalisées au fur et à mesure de ce contrat. Dans les cas où ces prestations réalisées au fur et à mesure ont trouvé leur utilité, il n’y a lieu à restitution que pour la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. En revanche, dans le cas où les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties sont tenues de « restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre »[1].

En l’espèce, la société ACTA avait souhaité changer de progiciel de paie pour gagner en performance par rapport à son ancien logiciel. Cette condition de célérité figurait à la fois dans son appel d’offres et dans la proposition d’intervention d’OGI, de sorte qu’elle était entrée dans le périmètre contractuel en tant que condition déterminante du choix du progiciel litigieux. 

Néanmoins, outre des retards dans sa mise en exploitation, le progiciel livré par OGI n’était pas conforme aux objectifs contractuels en raison des lenteurs des temps de réponse[2].

OGI objectait que le contrat avait en partie été exécuté, quelques bulletins de salaire ayant pu être émis via le progiciel.  La Cour a toutefois relevé que cette émission avait eu lieu « au prix d’un doublement du temps de traitement » et de la « mobilisation d’employés qui auraient pu être affectés à d’autres tâches »

La Cour d’appel a dès lors jugé que la société OGI avait manqué à son obligation de résultat de délivrance d’un logiciel conforme ainsi qu’à son obligation d’information, alors même qu’elle avait en main tous les éléments sur l’environnement informatique de la société ACTA.

En conséquence, la Cour d’appel a estimé que la société ACTA était fondée à mettre en œuvre la clause résolutoire prévue par le contrat et à demander la restitution de l’intégralité des sommes versées à OGI. Elle a en ce sens confirmé le jugement du Tribunal de Commerce, et prononcé la résolution dès l’origine du contrat compte tenu « de l’inutilité complète et de la perte de temps pour le client », qui « aurait gagné à conserver son ancien logiciel ». 

Les arguments d’OGI portant sur la brutalité et le caractère fautif de la rupture ont par ailleurs été rejetés, la Cour relevant que la société ACTA avait « accepté un report important du délai pourtant fixé contractuellement ». 

La clause limitative de responsabilité privant de sa substance l’obligation essentielle du prestataire doit être écartée

Si la société ACTA justifiait avoir versé environ 110 000 euros au titre de l’exécution du contrat résolu, la société OGI demandait, à titre subsidiaire, que son indemnisation soit plafonnée à environ 10 350 euros en application de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat. 

La Cour d’appel a jugé que cette clause « viderait de sa substance l’obligation essentielle du contrat consistant en la livraison d’un progiciel performant ».

Dès lors, et conformément à l’article 1170 du Code civil transposant la jurisprudence antérieure[3], elle a écarté la clause prévoyant un plafonnement indemnitaire en cas de responsabilité du prestataire. 

L’éditeur ne peut être tenu responsable des défaillances de l’intégrateur liées à l’incompatibilité du progiciel avec l’infrastructure du client

La société OGI appelait par ailleurs en garantie la société CEGID, éditrice du progiciel. 

Cependant, CEGID n’avait pas participé à l’analyse des besoins de la société ACTA préalablement à la conclusion du contrat d’intégration. Par ailleurs, les tests réalisés par l’éditeur révélaient que les lenteurs constatées n’étaient pas liées à un vice affectant le progiciel, mais à l’infrastructure du système d’information d’ACTA. En conséquence, seuls les manquements de la société OGI à ses obligations de conseil et de délivrance conforme avaient conduit à la mauvaise exécution du contrat.

La Cour a par ailleurs retenu que « la seule production du courriel d’un ancien salarié de la société Cegid […] reconnaissant l’implication de celle-ci et sa volonté d’indemniser le préjudice subi » ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un vice affectant le progiciel. 

La Cour d’appel de Paris a donc confirmé le jugement du Tribunal de Commerce et débouté OGI de ses demandes en garantie à l’encontre de la société CEGID.

Que retenir de cet arrêt ? 

  • Le client a intérêt à préciser les caractéristiques attendues du progiciel, afin de les intégrer dans le spectre de l’obligation de délivrance conforme du prestataire.
  • Ainsi, si le logiciel livré n’est pas conforme à ces caractéristiques, il pourra obtenir la restitution de l’ensemble des sommes qu’il a versées ainsi que la réparation intégrale de son préjudice.
  • Les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent priver de leur substance les obligations essentielles du contrat. 

Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 juin 2022, RG n°20/09351 (non publié)


[1] Article 1229 du Code civil.

[2] L’huissier avait constaté un temps de réponse 11 secondes à 1 minute et 22 secondes pour le progiciel litigieux, contre un temps de réponse normalement attendu entre 1 et 10 secondes.

[3] Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632 ; Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-17.407 ; Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

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