Dans un arrêt du 26 avril 2017, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur l’interprétation de la notion de communication au public d’une œuvre au sens de l’article 3 de la directive sur les droits d’auteur et droits voisins, qui prévoit pour les auteurs le droit exclusif de l’autoriser ou de l’interdire. Une fondation néerlandaise de défense des intérêts des titulaires du droit d’auteur reprochait à un particulier de vendre des lecteurs multimédia avec modules préinstallés contenant des liens hypertextes qui renvoyaient à des sites internet librement accessibles au public et mettant à disposition des œuvres protégées sans autorisation. La CJUE a estimé qu’une telle pratique consistait bien en une communication au public au sens de la directive, ne se confondant pas avec la “simple fourniture d’installations physiques”, qui au contraire ne constitue pas une telle communication. Elle a également considéré que l’exemption du droit de reproduction prévu à l’article 5 de la directive ne s’appliquait pas aux actes de reproduction temporaire, sur ce lecteur multimédia, d’œuvres protégées par le droit d’auteur obtenues par “streaming” sur un site internet sans autorisation.
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