Par une décision en date du 7 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur l’applicabilité à un logiciel de gestion du régime de faveur prévu à l’article 93 quater I du Code général des impôts (CGI) pour la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession “de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique”. L’expert informatique désigné par la Cour avait conclu que le code source et l’architecture du logiciel de gestion résultaient de choix opérés par l’auteur-concepteur et témoignaient d’un apport intellectuel lui étant propre. Dès lors, la Cour a considéré que ce logiciel était original au sens du droit de la propriété intellectuelle, et donc de l’article 93 quater I du CGI, peu important les contestations relatives à son absence de caractère innovant, et au fait qu’il ait été développé avec des techniques déjà matures et que la majeure partie du logiciel ait été à l’état de l’art.
Arrêt non encore publié.