Par un arrêt du 9 mars 2017, la CJUE a eu à statuer sur une question préjudicielle de la Cour de cassation italienne portant sur un litige opposant l’administrateur d’une société qui reprochait à une chambre de commerce d’avoir refusé d’effacer des données inscrites dans le registre des sociétés et le liant à la faillite d’une société depuis radiée. Après avoir rappelé que les informations portant sur les personnes ayant le pouvoir d’engager les sociétés à l’égard des tiers, obligatoirement publiées conformément à la directive du 9 mars 1968, étaient bien des données à caractère personnel, la CJUE a estimé qu’il était “impossible d’identifier un délai unique, à compter de la dissolution d’une société, à l’expiration duquel l’inscription desdites données dans le registre et leur publicité ne serait plus nécessaire” au regard de la finalité de cette directive. Toutefois, la Cour a considéré que des situations particulières pouvaient justifier la limitation de l’accès aux données personnelles figurant dans les registres des sociétés aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation, mais qu’il appartenait alors aux juridictions nationales de les déterminer au cas par cas.
Pour lire l’arrêt sur le site de la CJUE