Par ordonnance de référé du 8 juillet 2014, le Président du Tribunal de commerce de Paris n’a pas fait droit à la demande de quatre syndicats et associations représentant les professionnels d’auto-écoles d’interdire la diffusion du « site vitrine » d’une société d’enseignement de la conduite récemment créée et n’offrant pas encore de cours de conduite. Il lui était reproché d’exercer son activité en violation de l’article L. 213-1 du Code de la route qui impose un agrément administratif pour la délivrance de cours de conduite à titre onéreux. Le Tribunal a relevé qu’au moment de la procédure, la seule activité de la société était la commercialisation de produits en vente libre, ce qui « ne saurait constituer l’exercice d’une activité d’auto-école, dont la caractéristique essentielle est l’apprentissage de la conduite automobile ». Le Tribunal a néanmoins constaté que la publicité faite sur les prix des futures prestations d’enseignement de conduite, en violation de la réglementation exigeant la mention du numéro d’agrément préfectoral, constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné son interdiction jusqu’à l’obtention de l’agrément.
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