Dans une décision du 3 novembre 2011, la Cour de cassation a rappelé que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d’un salarié n’est licite que si ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen. En l’espèce, le recours à ce système n’était pas justifié dès lors que le salarié disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail, à charge pour lui de rédiger un compte-rendu journalier de son activité. La Cour a ainsi validé le raisonnement de la Cour d’appel selon laquelle l’utilisation d’un tel dispositif caractérisait un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
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