Par un arrêt du 12 octobre 2016, la CJUE, statuant sur question préjudicielle, a jugé que la revente, par l’acquéreur initial d’un programme d’ordinateur, d’une copie de sauvegarde dudit programme à un sous-acquéreur supposait l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. La Cour a d’abord rappelé que l’acquéreur légitime du programme était en droit de réaliser une telle copie de sauvegarde du programme dans la mesure où celle-ci était nécessaire pour son utilisation, ce qui constitue une exception au droit exclusif de reproduction du titulaire des droits. Toutefois, cette copie ne peut être réalisée que pour les besoins propres de l’acquéreur, autorisé à utiliser le programme, et non pour sa revente à un tiers.
Pour lire l’arrêt de la CJUE