Par un jugement du 18 février 2016, le TGI de Paris a considéré, sur le fondement de l’article 93-3 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle applicable aux espaces de contributions personnelles, que la directrice de publication d’un blog contenant des messages diffamatoires et injurieux à l’égard d’une personne ne pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’au moment de la publication des propos incriminés, elle n’avait pas la maîtrise éditoriale de ce “blog participatif”, elle n’exerçait aucun contrôle a priori et elle n’avait été saisie d’aucune demande de retrait des propos poursuivis mais seulement d’une demande de suppression du blog en son entier. Le Tribunal a également relaxé l’une des auteurs poursuivies pour diffamation au motif qu’elle était “fondée à se prévaloir de l’excuse de bonne foi” puisqu’elle poursuivait un but légitime en publiant un article témoignant de son expérience personnelle “sans malveillance ni outrance”.
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