Condamné en première instance pour propos diffamatoires, l’auteur d’un blog hébergé sur un site d’information a interjeté appel soutenant notamment que seul le directeur de publication du site pouvait être poursuivi en qualité “d’auteur principal” des délits en application de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881. Dans un arrêt du 12 octobre 2015, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté cet argument en retenant que ce texte ne s’appliquait pas en l’espèce et que “lorsque les infractions de diffamation publique et injure publique sont commises par un moyen de communication au public par voie électronique”, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 s’applique. Conformément à ce texte, dans la mesure où le blog de l’auteur est hébergé dans “un espace de contribution personnelle identifié comme tel” par le site d’information, le directeur de publication dudit site ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée comme “auteur principal” puisqu’il ne résultait pas des faits de l’espèce qu’il avait eu connaissance de ces articles avant leur mise en ligne.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net