Une société n’avait pas intégralement payé les prestations d’installation et de maintenance d’un logiciel ERP fournies par un prestataire informatique, au motif que le système installé « avait présent[é] des dysfonctionnements et que le délai d’exécution n’a[vait] pas été respecté« . Par un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour d’appel d’Amiens a débouté le client de sa demande de résolution du contrat aux torts du prestataire. Elle a relevé qu’il « n’étay[ait] pas les griefs qu’[il] avan[çait] sur les insuffisances du progiciel de gestion » et que « le retard de mise en œuvre du système [n’était] pas imputable [au prestataire informatique] mais résult[ait] très largement de conditions de fonctionnement interne de la société [cliente] ». En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement qui avait condamné cette dernière à exécuter l’obligation de payer qui lui incombait.
Arrêt non publié