Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation a dit ne pas avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée sur l’article 323-3 du Code pénal relatif à l’infraction d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Suite à sa condamnation dans une affaire de fraude informatique, un prévenu avait soulevé une QPC considérant que les dispositions de cet article allaient à l’encontre du principe de définition des délits et des peines. La Cour de cassation a jugé que la question ne présentait pas de caractère sérieux, les termes de cet article étant « suffisamment clairs et précis pour que son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l’office du juge pénal, puissent se faire sans risque d’arbitraire ».
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