Le 30 avril 2020, la Cour d’appel de Versailles a jugé que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, engageant la responsabilité civile de la personne portant atteinte à une marque renommée, n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure d’opposition. L’article L. 711-4, lui, ne permet à une opposition de prospérer que pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue. Enfin, la notoriété de la marque antérieure ne suffisait pas, en l’espèce, à compenser les différences entre les signes en présence.
Arrêt non publié