Question prioritaire de constitutionnalité sur le délit de consultation de site internet terroriste

Dans un arrêt du 4 octobre 2017, la Cour de cassation a transmis au Conseil Constitutionnel une QPC portant sur l’article 421-2-5-2 du Code pénal réintégrant le délit de consultation habituelle et sans motif légitime d’un « service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes« . Le Conseil Constitutionnel avait déjà décidé le 10 février 2017 que cette incrimination « n’apparaissait pas nécessaire (…) au sein d’une société démocratique« . Elle a depuis été modifiée et réintroduite dans le Code pénal, de telle sorte que la Cour a estimé qu’il apparaissait justifié que le Conseil examine si sa nouvelle rédaction « porte une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée au principe de liberté de communication, au regard des dispositions déjà existantes dans la législation pénale et des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives« .

Pour lire l’arrêt sur Légifrance

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