Dans un arrêt du 4 décembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 1316-1 du Code civil, que l’écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu’à la double condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
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