Prédication de porte-à-porte : la communauté religieuse est responsable du traitement des données des personnes démarchées

Sur saisine de la Cour administrative suprême finlandaise, la CJUE a eu l’occasion, dans un arrêt du 10 juillet 2018, de juger que la notion de “fichier” au sens de la Directive de 1995 sur les données à caractère personnel couvrait bien un “ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte, comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées” et que la communauté religieuse devait être considérée comme responsable de ce traitement conjointement avec ses membres prédicateurs, “sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements”.

Pour lire l’arrêt sur Legalis.net

Ne manquez pas nos prochaines publications

Votre adresse email est traitée par FÉRAL afin de vous transmettre les publications et actualités du Cabinet. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Pour en savoir plus sur la manière dont sont traitées vos données et sur l’exercice de vos droits, veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles.

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.