Sur saisine de la Cour administrative suprême finlandaise, la CJUE a eu l’occasion, dans un arrêt du 10 juillet 2018, de juger que la notion de “fichier” au sens de la Directive de 1995 sur les données à caractère personnel couvrait bien un “ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte, comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées” et que la communauté religieuse devait être considérée comme responsable de ce traitement conjointement avec ses membres prédicateurs, “sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements”.
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