Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné une agence de communication à réparer le préjudice subi par son ancien directeur artistique du fait de la diffusion de ses œuvres sur le site de l’agence sans son autorisation et sans indication de son nom. La Cour de cassation a considéré qu’en condamnant l’agence à réparer le préjudice de l’auteur à la fois en raison des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, mais également, à titre complémentaire, pour atteinte au nom de l’intéressé sur le fondement de l’article 9 du Code civil, l’arrêt d’appel avait méconnu le « principe de la réparation intégrale du préjudice ».
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