Précisions sur le caractère "trompeur" d’une pratique commerciale trompeuse

Dans un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les critères d’une pratique commerciale trompeuse au sens de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005. L’article 5.2 dispose qu’une pratique commerciale est déloyale notamment lorsqu’elle est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle ». L’article 5.3 rajoute que « sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses au sens des articles 6 et 7 ». La Cour a estimé qu’il suffisait que la pratique remplisse les critères énoncés à l’article 6, à savoir qu’elle induise en erreur le consommateur moyen ou qu’elle l’amène à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, pour qu’elle soit qualifiée de « trompeuse ». Il n’y a pas lieu de vérifier si la pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

Pour lire l’arrêt de la CJUE.

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