Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé un jugement de la juridiction de proximité de Paris 2e qui avait débouté l’acheteur d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés de son action en remboursement du prix de ces derniers. Au fondement de l’article L.122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, la Cour de cassation a jugé que la décision violait le texte en excluant le demandeur du bénéfice de la protection de l’article 7 de la directive sanctionnant « l’omission trompeuse [par un professionnel d’] une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin […] pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ». En effet, la Cour a considéré qu’une telle omission trompeuse devait être « appréciée au regard d’un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux », peu importe qu’en l’espèce il s’agisse d’un « membre actif d’une association ayant pour but de lutter contre les ventes liées de logiciels et gérant d’une société dont l’activité est directement liée aux systèmes et produits informatiques ».
Pour lire l’arrêt sur Legifrance.