Par un arrêt du 7 septembre 2016, la CJUE a statué sur plusieurs questions préjudicielles du juge français portant notamment sur le point de savoir si la pratique consistant à vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans que le consommateur puisse se procurer le même modèle non équipé de ces logiciels constituait une pratique commerciale déloyale. La Cour a répondu par la négative, estimant que cette pratique n’était pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 “à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal”.
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