Dans un arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi fondé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné pour contrefaçon de base de données et atteinte au droit de son producteur une société ayant élaboré une « liste blanche » de sites pour enfants, dans le cadre d’une solution de contrôle parental, similaire à celle d’une société avec laquelle elle était en pourparlers pour mettre en place une solution globale. Dans son pourvoi, elle contestait notamment que puisse être éligible à la protection du droit d’auteur la base de données constituée d’une liste de sites, étant donné que la Cour d’appel n’avait pas exposé « les choix de matières opérés et leur disposition et [n’avait pas expliqué] en quoi ils portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur ». Cependant, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait bien déduit que la liste était « le résultat de choix personnels opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne la démarche de la société [demanderesse], et traduisait un apport intellectuel, caractérisant (…) une œuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d’auteur ».
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