Des personnes soutenant une liste électorale et visées dans des commentaires négatifs publiés sur le blog d’une association soutenant une liste opposée avaient assigné en référé ladite association ainsi que la directrice de publication du blog pour diffamation. Par un arrêt du 29 octobre 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du Président du TGI de Marseille retenant que le juge des référés était compétent pour vérifier si un trouble manifestement illicite avait existé, même si celui-ci avait disparu au jour où il statuait. La Cour a également confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait jugé, au visa notamment de la loi du 29 juillet 1881, que le caractère diffamatoire des propos était manifeste, que le préjudice subi n’était pas sérieusement contestable et qu’il justifiait l’octroi d’une provision et l’interdiction faite aux défenderesses de publier à nouveau tout propos diffamatoire sous astreinte.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net