Obligations de l’hébergeur concernant des propos manifestement illicites

Dans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du TGI de Paris qui avait débouté la requérante de sa demande de retrait de propos publiés sur un site internet qu’elle considérait comme portant atteinte à son honneur et son image, au motif qu’ils n’étaient pas manifestement illicites. La Cour a estimé que les propos litigieux, exprimés certes dans des termes vulgaires, demeuraient dans le champ de la liberté d’expression. La Cour rappelle « qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, l’apologie des crimes contre l’humanité, et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer», l’hébergeur n’est pas tenu de retirer les contenus non manifestement illicites.

Pour lire la décision sur Legalis.net.

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