Dans un arrêt du 13 mai 2014, la CJUE s’est prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si l’activité d’un moteur de recherche doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 2 de la directive du 24 octobre 1995 sur les données personnelles. En l’espèce, un internaute demandait à ce qu’il soit ordonné à Google « de supprimer ou d’occulter » ses informations personnelles, liées à une saisie pratiquée en recouvrement de dettes dont il avait fait l’objet seize ans plus tôt. La Cour y a répondu par l’affirmative en soulignant d’une part, que l’activité d’un moteur de recherche consiste à indexer de manière automatique et à stocker temporairement des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, ainsi qu’à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné. Elle considère d’autre part Google comme « responsable » dudit traitement. La Cour en conclut que, dans un tel cas, celui-ci « est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne » et ce, « même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ».
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