Dans le cadre de la cession d’une société commercialisant du champagne, les membres de la famille qui avait donné son nom à la société cédée, déposé en tant que marque, s’étaient engagés à ne pas faire usage de leur nom patronymique, notamment à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine pour désigner ou promouvoir des produits ou services concurrents. La cessionnaire avait assigné l’une des membres de cette famille pour avoir développé une activité concurrente sous ce même nom patronymique. La Haute juridiction, dans un arrêt du 10 juillet 2018, a désapprouvé la Cour d’appel en ce qu’elle avait considéré que la défenderesse « ne tir[ait] indûment aucun profit de la renommée de ladite marque ni ne port[ait] préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée en rappelant son origine familiale » alors que « l’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l’atteinte caractérisée« .
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