L’indemnisation versée par la compagnie aérienne n’exonère pas l’agent de voyage de sa responsabilité vis-à-vis du voyageur

La Cour de cassation a, par un arrêt du 11 juillet 2018, rappelé qu’aux termes de l’article L.211-16 du Code du tourisme, l’opérateur touristique était « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par [lui]-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci« . Elle a par conséquent désapprouvé la Cour d’appel qui, pour rejeter les demandes indemnitaires d’une personne qui avait conclu avec un agent de voyages un contrat portant sur un séjour complet et n’avait pas pu embarquer à la date prévue en raison d’une surréservation de vol, avait considéré que « la prestation de transport ayant été sous-traitée au transporteur, seul celui-ci était responsable de la gestion des passagers à l’aéroport (…) [et alors même que la demanderesse avait] obtenu de celui-ci l’indemnisation de ses frais, de sorte qu’il ne [pouvait] être imputé à l’agent de voyages un manquement à son obligation d’assistance et de conseil à l’aéroport« .

Pour lire l’arrêt sur Légifrance

Ne manquez pas nos prochaines publications

Votre adresse email est traitée par FÉRAL afin de vous transmettre les publications et actualités du Cabinet. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Pour en savoir plus sur la manière dont sont traitées vos données et sur l’exercice de vos droits, veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles.

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.