Par un arrêt du 12 juillet 2013, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le droit du président de l’ARJEL de demander au juge des référés qu’il ordonne le blocage de sites illégaux de jeux en ligne. A cette occasion, la Cour a rappelé que le droit du président de l’ARJEL institué par l’article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010 « ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer ».
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