Dans un arrêt en date du 21 septembre 2011, la Cour de cassation a considéré que la consultation, par un salarié et depuis son poste de travail, de sites internet « d’activité sexuelle et rencontre » ainsi que d’un site « destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur » est constitutive d’une faute grave. En l’espèce, les juges semblent avoir pris en compte la volonté de dissimulation du salarié. Le recoupement entre le tableau des permanences et la liste des heures de connexion a toutefois permis à l’employeur d’identifier le salarié en cause, seul présent dans l’entreprise aux heures de consultation.
Pour consulter l’arrêt sur le site de Légalis