Par un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé un jugement par lequel la juridiction de proximité avait condamné deux banques à rembourser au titulaire d’un compte des opérations de paiement en ligne qu’il contestait. Elle a en effet considéré que la juridiction aurait dû rechercher si le fait pour le titulaire du compte de « répond[re] à un courriel d’hameçonnage ne résultait pas d’un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations » de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées prévues par l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, et a par ailleurs rappelé que « seul le prestataire de services de paiement contractuellement lié au payeur est seul tenu de rembourser à ce dernier (…), le montant des opérations non autorisées« .
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