Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a rappelé que selon l’article L.1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché« . Un syndicat de postiers contestait la licéité d’un système de géolocalisation enregistrant « la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes« . La Cour a souligné que l’utilisation d’un tel moyen de contrôle de la durée du travail n’était licite que s’il ne pouvait être opéré par un autre moyen, « fût-il moins efficace que la géolocalisation« . Elle a également jugé que le recours à un tel système ne pouvait être justifié « lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail« .