La copie privée  » licite  » : le test des trois étapes

Le triple test trouve son origine dans la convention de Berne(1) qui prévoit, en son article 9.2 que la reproduction d’une œuvre est permise, sans qu’il y’ait lieu de demander l’autorisation à l’auteur sous réserve de respecter les trois conditions suivantes : (i) il s’agit d’un cas spécial, (ii) la reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, (iii) la reproduction ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

On retrouve cette règle dans le traité de l’OMPI qui précise, à l’article 10, que le monopole de l’auteur ne peut être restreint que dans les cas spéciaux  » où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur « .

Ces mêmes conditions sont encore reprises à l’article 5.5 de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 dans les mêmes termes et désormais par le nouvel article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (mod. par L. 1er août 2006).

L’exception de copie privée trouve son équivalent dans le concept du fair use, même si la notion française de copie privée est plus encadrée que celle de fair use.

1re condition – Le cas doit être considéré comme spécial. La directive du 22 mai 2001 prévoit expressément que le droit exclusif de l’auteur doit s’effacer  » lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales  » (Dir. 22 mai 2001, art. 5.2.b).

Cette exception vise la faculté dont dispose le détenteur légitime d’une œuvre protégée d’en faire une copie strictement réservée à des fins d’utilisation personnelle. Cette dernière notion prête à interprétation(2), le Professeur Pierre-Yves Gautier suggérant quant à lui que  » la reproduction « dans un cercle de famille » (photocopie pour le camarade et lui seul, envoi d’e-mail à un cercle très limité d’internautes, etc.), même si elle n’est pas « strictement personnelle » devrait échapper au droit exclusif. Il ne serait pas raisonnable que les exceptions au droit de reproduction aient un sort différent, plus sévère, des exceptions au droit de représentation « (3). Cette vision doctrinale semble confirmée par un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 4 avril 2007(4) qui estime que  » l’usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire, de sorte qu’il doit bénéficier au cercle de proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de familles ou d’amitié « . Par ailleurs, il faut tenir compte des restrictions légales, l’exception de copie privée ne bénéficiant pas aux bases de données(5) et, s’agissant des logiciels6, l’article L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle n’autorise le titulaire d’une licence d’utilisation à reproduire le logiciel que dans deux cas : (i) lorsque cette copie est réalisée à des fins de sauvegarde, mais à la condition que celle-ci  » soit nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel  » et (ii) lorsque celle-ci est indispensable à l’utilisation du logiciel,  » conformément à sa destination, y compris pour corriger des erreurs « .

2e condition – L’exception de copie privée ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Cette appréciation prête à controverses, comme l’illustre le jugement du 30 avril 2004(7), réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2005(8), puis cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006(9).

Dans cette affaire, un consommateur a assigné les producteurs du film Mulholland Drive, les sociétés Films Alain Sarde et Studio Canal, ainsi que son distributeur en DVD, Universal, au motif qu’il ne pouvait pas réaliser une copie du DVD qu’il avait acquis, sur une cassette vidéo, à raison des dispositifs anticopies.
Selon les premiers juges, l’exception de copie privée ne franchissait pas en l’espèce le test des trois étapes, la copie d’une œuvre filmographique éditée sur un support numérique pouvant porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

Pour les juges d’appel, l’atteinte portée au droit d’auteur par la copie privée est compensée par la rémunération pour copie privée. Ils ont considéré en conséquence que la copie de DVD ne peut pas nuire à son exploitation normale.

Tel n’est pas l’avis des juges de la Cour suprême qui, procédant à une interprétation du test des trois étapes, précisent que  » l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception pour copie privée s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique « . Les juges ont en effet retenu que la cour d’appel avait violé, d’une part, l’article 9.2. de la convention de Berne qui fait exception au droit de copie pour des cas qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, et d’autre part, les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient qu’une copie ne doit pas entraîner d’incidence économique néfaste sur l’exploitation de l’œuvre (mod. par L. 1er août 2006).

Sans faire de résistance, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2007(10), statuant sur en formation de renvoi, vient tout récemment de faire sienne la position de la haute juridiction. Elle déboute le demandeur estimant que la copie privée  » ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’un œuvre protégée « . Les juges dénient ainsi au demandeur la possibilité de se prévaloir de cette exception au titre d’un droit lui permettant d’engager l’action. Seule une position de défense (dans le cadre d’une action en contrefaçon à son encontre par exemple) aurait permis au consommateur de se prévaloir de l’argument de copie privée.

3e condition – L’exception de copie privée ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts des titulaires de droits. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité du 22 avril 2005, considère que le public ne bénéficie pas d’un  » droit  » à copie privée. Confirmant sur ce point la position exprimée par les premiers juges, elle précise que  » les appelants concluent à tort qu’ils bénéficieraient d’un droit à copie privée, dès lors qu’il s’agit d’une exception légale au droit d’auteur et non pas d’un droit qui serait reconnu de manière absolue à l’usager « .

(1) Conv. Berne, 9 sept. 1886, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
(2)P. Sirinelli et M. Vivant,  » Arrêt de Montpellier du 10 mars 2005 : ce n’est pas le Peyrou ! « , RLDI 2005/5, p. 6 s.
(3) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire est artistique, 5e éd., Puf, 2004, no 194.
(4) CA Paris 4ème chambre section A, 4 avril 2007
(5)Dir. préc. Les bases de données ont été introduites dans le code de la propriété intellectuelle par une loi du 1er juillet 1998.
(6) En application de Dir. européenne, 14 mai 1991, concernant la protection des programmes d’ordinateur.
(7) TGI Paris, 30 avr. 2004, P… et UFC Que choisir c/SA Films Alain Sarde, SA Universal Pictures Video France et a., Comm. com. électr. juill.-août 2004, no 7, comm. 85, notre Ch. Caron ; JCP G 2004, II, 10135, note Geiger ; Légipresse 2004, III, 148, note M. Vivant et G. Vercken ; Prop. intell. 2004, no 12, p. 834, obs. M. Vivant.
(8) CA Paris, 4e ch. B, 22 avr. 2005, Stéphane F… c/Universal Pictures Video France, D. 2005, p. 1573, note C. Castets-Renard ; Comm. com. électr. juin 2005, 26 s. ; Légipresse sept. 2004, III, p. 148, note M. Vivant et G. Vercken ; v. aussi V.-L. Bénabou,  » Les routes vertigineuses de la copie privée au pays des protections techniques… À propos de l’arrêt Mulholland Drive « , Juriscom.net 30 mai 2005, p. 4 ; et D. Melison,  » Les oscillations du pendule ou le retour en grâce de la copie privée « , RLDI 2005/5, p. 14 s.
(9)Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, no 05-15.824 et no 05-16.002, Sté Studio canal SA et Sté Universal Pictures vidéo France c/M. Stéphane X. : cassation de CA Paris, 22 avr. 2005, renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0515824-0516002-Decision-civ1.htm.
(10) CA Paris 4ème chambre section A, 4 avril 2007

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