Dans un arrêt sur renvoi préjudiciel du 3 juillet 2012, la CJUE a appliqué à la revente d’un logiciel d’occasion l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 sur la protection des programmes d’ordinateurs, prévoyant l’épuisement du droit de distribution après première vente d’une œuvre dans l’espace communautaire. Il s’agissait en l’espèce de la revente, par une société, de licences d’utilisation dont la première commercialisation s’était faite par téléchargement sur le site d’un éditeur. La Cour considère que le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique aux « copies de programmes d’ordinateurs qui, à l’occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d’Internet ». Elle précise cependant que la revente du logiciel n’est possible qu’après que le vendeur ait rendu sa copie originale inutilisable et sous réserve que la licence initiale ait été consentie pour une durée illimitée.
Pour consulter la décision sur le site de la CJUE