Par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour d’appel de Versailles a infirmé une ordonnance par laquelle le juge des référés avait appliqué le droit commun de la procédure pour déclarer irrecevable une demande de mainlevée de saisies-contrefaçon de logiciels formulée par une société spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions télématiques embarquées. Elle a rappelé que la contrefaçon était “soumise au seul code de la propriété intellectuelle qui prévoit comme voie de recours la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie” et que le juge compétent pour statuer sur une telle demande était bien “le président du tribunal compétent au fond ayant autorisé la saisie-contrefaçon, statuant en référé”.
Arrêt non encore publié