Epilogue de l’affaire Mulholland drive

L’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2007 , statuant en formation de renvoi, devrait marquer la fin d’un feuilleton judiciaire sur l’épineuse question de l’exercice de la liberté de copie privée en présence des dispositifs anti-copie.

On rappellera que, dans le cas d’espèce, le demandeur faisait valoir qu’il avait acquis un appareil combinant les fonctions magnétoscope-lecteur de DVD afin de pouvoir éventuellement faire une copie sur une cassette video VHS d’une oeuvre enregistrée sur support numérique DVD et ce, pour un usage strictement privé. Il indique qu’il aurait vainement tenté de réaliser une copie privée analogique avec un DVD du film Mulholland Drive, en raison de la mise en place sur le support numérique d’un dispositif technique de protection dont il n’était pas fait mention sur la jaquette du DVD.

Le débat a prêté à des appréciations pour le moins divergentes comme l’illustre la succession des décisions rendues dans cette affaire : le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2004 a été réformé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2005 qui a été à son tour censuré par la Cour de cassation (arrêt du 28 février 2006), laquelle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, nouvellement saisie.

Quels sont les enseignements à tirer de cette dernière décision ?

En premier lieu, elle confirme que la mise en oeuvre des dispositifs anti-copie est licite. Elle considère cependant qu’elle doit être portée à la connaissance de l’utilisateur, rappelant que le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. cons., art. L 111-1). On notera que cette obligation est intégrée depuis la loi du 1er août 2006 dans le Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les « conditions d’accès à la lecture d’une œuvre, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’un phonogramme et les limitations susceptibles d’être apportées au bénéfice de l’exception pour copie privée […] par la mise en œuvre d’une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l’utilisateur » (CPI, art. L. 331-12).

En second lieu, elle précise les contours de l’exception de copie privée. Celle-ci est encadrée par l’article L. 122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « l’auteur ne peut s’opposer aux copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». En l’espèce, selon les propres dires du consommateur, l’enregistrement du DVD sur cassette devait lui permettre de regarder le film chez ses parents qui ne disposent pas de lecteur DVD. Les juges d’appel apportent un éclairage complémentaire en considérant que l’« usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de sorte qu’il doit bénéficier au cercle de proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de familles ou d’amitié ». Voilà qui donne un éclairage complémentaire sur la notion d’ « usage privé ».

En troisième lieu, les juges déduisent de la nature juridique de la copie privée que celle-ci « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale partielle d’un œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d’auteur». Mais les juges sont allés plus loin, déniant au demandeur le droit d’agir en justice. Ils ont en effet considéré que « si la copie privée peut être, à supposer les conditions légales remplies, opposée pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée, comme étant constitutive d’un droit, au soutien d’une action formée à titre principal, peu important, au regard du principe pas de droit pas d’action, l’existence d’une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs ». En d’autres termes, le consommateur ne pourrait se prévaloir de l’exception de copie privée que dans l’hypothèse où il serait lui-même assigné. L’action introduite par le consommateur a donc été jugée irrecevable.

Enfin, toujours sur le terrain de la recevabilité, si les juges ont admis que les associations agréées de consommateurs peuvent « intervenir » dans une telle procédure pour obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif d’un ou plusieurs consommateurs (C. cons., art. L. 421-2, NCPC, art. 66), ils ont considéré qu’elles doivent agir dans le cadre d’une action en intervention. Elles ne peuvent pas introduire l’action et être, comme dans le cas d’espèce, une partie principale.

Par une singulière coïncidence de date, on relèvera que la date du 4 avril 2007 est également celle du décret qui a instauré l’Autorité de régulation des mesures techniques. Cette autorité administrative indépendante, créée par la loi du 1er août 2006 (CPI, art. L. 331-17) a précisément « pour rôle de préserver l’exception de copie privée et l’interopérabilité. A ce titre, elle doit définir précisément les modalités d’exercice des exceptions, notamment en précisant le nombre minimal de copies autorisées. Il lui revient d’arbitrer les éventuelles difficultés (…) » (CPI, art. L. 331-6 et L. 331-7).

Ne manquez pas nos prochaines publications

Votre adresse email est traitée par FÉRAL afin de vous transmettre les publications et actualités du Cabinet. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Pour en savoir plus sur la manière dont sont traitées vos données et sur l’exercice de vos droits, veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles.

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.