Défaut de caractère original d’un logiciel de recouvrement de créances



Dans un arrêt du 6 mai 2014, la Cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé un jugement qui avait fait droit à la demande du distributeur d’un logiciel, affirmant être titulaire des droits d’auteur, et ayant assigné une société en contrefaçon de ce logiciel pour avoir continué à l’exploiter après la résiliation du contrat de licence initialement consenti. La Cour de cassation avait cassé le premier arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif qu’elle retenait l’originalité du logiciel en ce qu’il apportait « une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice (…) sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur« . La Cour d’appel de Montpellier a rappelé que « les fonctionnalités et le choix de langage de programmation ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que le caractère prétendument innovant du logiciel n’est pas en soi suffisant à caractériser la condition d’originalité. » Elle en déduit que le distributeur du logiciel était donc irrecevable à agir en contrefaçon du logiciel.

Arrêt non encore publié

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