Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’auteur d’un logiciel ne pouvait agir en contrefaçon à l’égard de son coauteur dans la mesure où ce logiciel était “une œuvre de collaboration, propriété commune de [ces derniers]”, de telle sorte qu’il “ne [pouvait] y avoir d’actes de contrefaçon commis par l’un à l’égard de l’autre”. La Cour de cassation a relevé, au contraire, que “l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon”, de sorte que le demandeur était fondé à agir sur ce fondement.
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