Dans un arrêt du 18 avril 2013, la CEDH a considéré que le fait, pour la France, de conserver les empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, mais non condamnées, constituait une violation du droit au respect de la vie privée prévu par l’article 8 de la CESDH. Si la Cour a reconnu le but légitime de la prévention des infractions pénales, elle a en revanche estimé que la possibilité de demander un effacement de ses empreintes du fichier n’était pas effective et que la durée de conservation maximum de vingt-cinq ans pouvait être considérée comme une durée indéfinie eu égard aux chances de succès des demandes d’effacement. La CEDH a donc conclu qu’il s’agissait d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.
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