Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des créateurs d’un site de streaming ayant été condamné pénalement sur le fondement de l’incrimination de mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés au moyen d’un logiciel, réprimée par l’article L.335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dans leur pourvoi, les créateurs du site soutenaient que le procédé utilisé n’entrait pas dans les précisions de la loi pénale et qu’en définitive ils étaient protégés par le statut d’hébergeur. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant d’une part que « les prévenus ont conçu le logiciel et le site en cause afin de permettre au public d’écouter, au mépris des droits de leurs auteurs et producteurs, des phonogrammes qu’ils savaient protégés ». La Cour considère également que les prévenus ne peuvent bénéficier du statut d’hébergeur car l’exonération de responsabilité ne peut jouer lorsque l’hébergeur a connaissance de l’activité illicite du site.
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