Par un arrêt du 19 avril 2017, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un prévenu qui avait été déclaré coupable en première instance et en appel pour “vente et détention de 13 653 logiciels Windows présentés sous une marque contrefaisante et au mépris des droits d’auteur”. La société éditrice reprochait notamment aux juges d’appel d’avoir évalué son préjudice matériel au regard du fait qu’elle concédait les logiciels contrefaits et commercialisés à des constructeurs pour être installés sur des ordinateurs neufs et qu’ils n’étaient pas transférables sur d’autres ordinateurs, contrairement aux logiciels sur la base desquels elle avait elle-même évalué son préjudice, plus chers de 25% mais transférables. La Cour a toutefois confirmé ce mode de calcul forfaitaire opéré par les juges d’appel, “dès lors que l’indemnisation n’était pas inférieure aux droits qui auraient été dus si l’auteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte“. La Cour a en revanche cassé l’arrêt en ce qu’il avait réduit l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de la société éditrice, “aggravant ainsi le sort de la partie civile, [pourtant] seule appelante”.
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