Par un arrêt du 12 juillet 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel de Poitiers qui énonçait que “si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi (…) ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français”. En l’espèce, les propos litigieux, en langue anglaise et mis en ligne sur un site internet américain par une personne n’ayant pas la nationalité française, visaient des personnes étrangères et portaient sur des évènements qui s’étaient déroulés à l’étranger, de telle sorte qu’ils n’étaient pas orientés vers le public français, peu important que le site soit accessible depuis le territoire national. Ainsi, la compétence du juge français ne pouvait être retenue.
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