Par un jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la nullité des clauses dites “d’obtention automatique des meilleures conditions tarifaires” insérées dans des contrats conclus entre des sites de réservation hôtelière et des établissements hôteliers français au sens de l’article 442-6-I 2° du Code de commerce. Considérant que la loi anglaise, choisie par les parties, était applicable aux contrats, le Tribunal a toutefois jugé que l’article L.442-6-I 2° avait vocation à régir la situation d’espèce à raison de son caractère de loi de police. Les juges ont ainsi constaté que les clauses litigieuses créaient un avantage injustifié au profit des sites de réservation qui n’achetaient ni ne revendaient de nuitées, et ne supportaient donc aucun risque lié à la réservation d’une chambre.
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